40.1.L’actuaire désigné par le Comité de retraite doit indiquer dans son rapport sur toute évaluation actuarielle postérieure au 30 décembre 2013 :1°la cotisation d’exercice et la cotisation de stabilisation qui se rapportent aux participants qui sont des cadres, à l’exception des cadres pompiers;
2°la cotisation d’exercice et la cotisation de stabilisation qui se rapportent aux participants qui sont des cadres pompiers;
3°la cotisation d’exercice et la cotisation de stabilisation qui se rapportent aux participants qui sont des professionnels non syndiqués;
4°la cotisation d’exercice qui se rapporte aux participants qui sont membres de l’Association.
L’actuaire doit, aux fins de l’établissement de la part de la cotisation d’exercice visée au paragraphe 1°, au paragraphe 2° ou au paragraphe 3° du premier alinéa, tenir compte notamment des effets de l’article 31.1, de l’article 35.1 et de l’article 60 sur le niveau des prestations.